Covid-19. Projet de vaccination « obligatoire » des soignants : lettre ouverte au Ministre des solidarités et de la santé – par le Dr Amine UMLIL

Par le Dr Amine UMLIL

CTIAP (Centre Hospitalier de Cholet)

Monsieur Olivier VÉRAN,

Ministre des solidarités et de la santé,

République Française,

Copie adressée à :

Monsieur le Président de la République, Emmanuel MACRON ;

Monsieur le Premier ministre, Jean CASTEX ;

l’Assemblée nationale ;

[au] Sénat ;

la haute autorité de santé (HAS) ;

l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Depuis quelques jours, un projet, visant à rendre « obligatoire » la vaccination contre la Covid-19 pour les « soignants », semble se profiler.

La vaccination est un acte médical. La décision de se vacciner, ou non, relève du colloque singulier qui unit la personne à son médecin ; médecin traitant notamment. Les échanges enregistrés dans ce cadre sont protégés, de façon absolue, par le secret professionnel médical.

Sans présumer de ma décision personnelle, ce projet, pour le moins inattendu, appelle de ma part les observations suivantes que je souhaite vous transmettre dans la présente lettre ouverte ; à tort ou à raison.

En l’espèce, les conditions, notamment juridiques, requises par une telle « obligation » ne sont pas réunies.

Un tel projet heurte plusieurs dispositions du droit interne et externe, dont celles occupant le sommet de la hiérarchie des normes, qui protègent notamment l’intégrité physique, la vie et le consentement libre et éclairé de toute personne humaine. Le corps humain, la volonté de la personne et la dignité humaine sont hautement protégés par le droit ; y compris après la mort.

Le corps humain est une valeur sociale protégée par le Code pénal, notamment.

La protection du corps humain constitue le principe ; l’intervention médicale n’est que l’exception soumise à des conditions strictes consacrées par le droit et la jurisprudence.

Il ressort de notamment vos propres affirmations, des documents publiés par la haute autorité de santé (HAS) et par l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), que le rapport bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19 n’est pas encore bien connu. Pas plus tard que le 18 février 2021, vous avez confirmé qu’aucun pays européen n’a pu apporter la preuve que ces vaccins permettent de prévenir les formes « graves » de cette maladie. Il n’est pas démontré, non plus, que ces vaccins empêchent la « transmission virale ». Vous avez renouvelé ces doutes dans vos écritures adressées les 22, 25 et 26 février 2021 au juge des référés auprès du Conseil d’État (cf. Ordonnance du 3 mars 2021, n°449759). Ce juge a d’ailleurs relevé les informations, pour le moins inexactes et contradictoires, qui ont été diffusées auprès du public par les autorités sanitaires. Et plusieurs autres questions sont toujours en suspens.

Devrait-on se vacciner, par la force, pour éviter un « rhume » ; ou mieux encore, se vacciner alors que de nombreuses personnes n’ont aucun symptôme clinique : elles ne sont pas malades ?

Il y a lieu de rappeler également que ces autorités officielles, et notamment la HAS et l’ANSM, n’hésitent pas à promouvoir le « mésusage » de ces vaccins en recommandant des pratiques en décalage avec l’autorisation de mise sur le marché (AMM) elle-même.

Ces vaccins ne bénéficient d’ailleurs que d’une AMM « conditionnelle » qui est, par nature, incompatible avec ladite « obligation » que certains voudraient imposer, de façon brutale, aux soignants.

Ce qui se passe actuellement, en France notamment, pourrait s’apparenter à de la recherche biomédicale : des essais cliniques chez l’Homme (femme et homme) qui sont menés en dehors du cadre strict réservé à cette expérimentation. Celle-ci est pourtant censée précéder ladite mise sur le marché d’un médicament tel que le vaccin. Des essais cliniques « sauvages » organisés, de façon officielle, par une AMM conditionnelle ?

Certains auraient déjà oublié quelques enseignements de l’Histoire. Et notamment ceux qui ont conduit au déclin de la Loi. En effet, l’Histoire a pu révéler qu’une loi peut être de nature délictuelle voire criminelle.

Devrait-on accepter, par la contrainte, que notre corps soit le siège d’un pari biologique, d’une roulette vaccinale ?

Certains auraient déjà oublié le Code de Nuremberg et la Convention d’Oviedo.

Eu égard aux éléments de preuve en ma possession, et aux faits observés sur le terrain et dont j’ai été le témoin direct, je peux vous exprimer mon doute sur la validité du consentement qui a été « recueilli » notamment auprès de certaines personnes et en particulier des personnes vulnérables telles que les personnes âgées. En effet, l’information diffusée, en violation de plusieurs règles dont celles régissant la publicité sur les médicaments, n’est ni claire, ni loyale, ni appropriée. Ce consentement pourrait s’avérer « vicié » : il aurait été « fabriqué » faute de pouvoir le recueillir de façon libre et éclairé. Ces méthodes pourraient relever notamment du « dol ».

Ce « dol » est la malhonnêteté qui vise à induire autrui en erreur afin de le pousser à donner son « consentement ». C’est une erreur provoquée de façon délibérée par le professionnel du domaine qui détient les informations portant sur les qualités essentielles du produit. Mais, si ce « dol » altère le caractère « éclairé » du consentement, la « violence », elle, porte atteinte à la « liberté » dudit consentement.

Avec éclat, ce projet d’« obligation » vaccinale exprime cette « violence » qui vient contraindre la personne, en l’espèce le soignant, à accepter de s’administrer un produit insuffisamment évalué. Cette contrainte est accentuée par la menace de la révocation de l’agent public qui refuserait de s’administrer ce qu’un juge pourrait pourtant qualifier de « produits défectueux » ou de « substances nuisibles ».

Dans l’un de vos tweets, vous soutenez ceci : « Se faire vacciner, quand on est soignant, c’est une question de responsabilité. C’est se protéger soi-même, et c’est aussi protéger ceux que l’on soigne ». Mais, la responsabilité commence d’abord par appeler des méthodes d’évaluation indépendante des médicaments (vaccins) fondées sur les preuves ; par une information claire, loyale et appropriée ; par un recueil du consentement libre et éclairé ; et non par des comportements qui pourraient relever du dol ou de la violence notamment. Vous semblez d’ailleurs brusquement méconnaître l’efficacité d’une alternative à ladite vaccination : l’efficacité des « mesures barrières » dont vous avez fait la promotion depuis plusieurs mois.

De façon infiniment accessoire, il est, pour le moins, surprenant de constater comment quelques personnes osent donner des leçons à des professionnels de santé dont certains ont un « bac + 15 », au moins. Quelle arrogance ! Quel manque de respect ! Quel mépris… En ce qui me concerne, mon parcours me rend apte à analyser, par moi-même et de façon indépendante, le dossier d’évaluation d’un médicament (vaccin). Je suis aussi en mesure de juger, sans l’intervention d’un tiers, ce qui est bien pour ma santé.

Le « paternalisme médical » relève d’une époque révolue. Il s’est effacé depuis au moins 2002.

Ce projet d’« obligation » vaccinale contrevient également à la Résolution 2361 qui a été adoptée, le 27 janvier 2021, par le Conseil de l’Europe sous le titre « Vaccins contre la covid-19 : considérations éthiques, juridiques et pratiques ». Il contrevient à notamment l’article 7.3.1. : « de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est PAS [écrit en MAJUSCULES dans le texte] obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement » ; et à l’article 7.3.2. : « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ».

La simple évocation de ce projet d’« obligation » vaccinale signe aussi, presque mécaniquement, une trahison de l’engagement donné par le Président de la République, Monsieur Emmanuel MACRON.

Ce projet d’« obligation » vaccinale me semble donc être une faute juridique, morale, éthique et politique notamment.

La liste des distorsions est longue. Mais, ces quelques éléments ci-dessus rappelés suffisent à démontrer le caractère, pour le moins, anormal de notamment ces menaces qui ciblent régulièrement les professionnels de santé en pareilles circonstances. Ces violences sont prescrites au niveau politique et médiatique. Leurs motivations paraissent étrangères au bien-être physique, mental et social que toute personne est en droit d’espérer.

Ces faits viennent confirmer encore davantage la réflexion publiée, le 7 juin 2020, dans le journal Le Point sous le titre « TRIBUNE. Ce qui est refusé au professeur Didier Raoult est permis à d’autres ».

« Vaccins contre la Covid-19 : le pharmacien réduit à un simple distributeur automatique ? » est une autre réflexion publiée le 17 février 2021.

Par ces motifs non exhaustifs qui vous sont soumis, je vous demande donc de bien vouloir faire en sorte que le corps d’un soignant puisse bénéficier du même respect que celui accordé à toute personne humaine.

Le corps d’un soignant ne saurait être considéré, par l’« obligation », comme une « poubelle ».

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé, l’expression de mon profond respect.

Docteur Amine UMLIL

Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier

Juriste (Droit de la santé)

Extrait du Curriculum vitae (C.V.)

Source : http://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/03/covid-19-projet-de-vaccination.html

Lettre reproduite avec l’aimable autorisation de l’auteur.


A propos de l’auteur

Dr Amine UMLIL

Le Docteur Amine UMLIL est pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, juriste (droit de la santé), membre de l’AFDS (association française de droit de la santé), ancien assistant spécialiste, ancien interne des centres hospitaliers universitaires de Toulouse, ancien étudiant à la faculté de pharmacie d’Angers.

Responsabilités au centre hospitalier de Cholet

CTIAP :

  • Unité de pharmacovigilance
  • Coordination des vigilances sanitaires

Extrait du Curriculum vitae (C.V.)

Diplômes :

  • Master 2 Droit de la santé
  • Licence de droit
  • Diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale
  • Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie
  • Diplôme universitaire de gestion des entreprises
  • Diplôme universitaire de pathologie médico-chirurgicale
  • Diplôme universitaire de pharmacocinétique [science étudiant le devenir du médicament dans l’organisme]
  • Diplôme interuniversitaire d’antibiologie et autres traitements anti-infectieux
  • Diplôme interuniversitaire de statistique appliquée à la médecine, option biologie
  • Maîtrise de sciences biologiques et médicales
  • Certificat Informatique et Internet « C2i » niveau 1

Autres expériences :

  • Pharmacies de ville (officine)
  • Enseignant dans des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) 
  • Cours aux externes en pharmacie (étudiants 5ème année) 
  • Cours aux préparateurs en pharmacie
  • Directeur de thèse « Développement de l’information sur les traitements auprès des patients ambulatoires de l’hôpital de Cholet : prise en compte de leur avis dans la conception de fiches conseils »

Publications dans des revues avec comité de lecture :

  • Liver sinusoidal obstruction syndrome associated with trastuzumab emtansine treatment for breast cancer (Therapie 2019)
  • Contrat de bon usage des médicaments : proposition d’une méthodologie pour réaliser l’état des lieux du circuit du médicament dans un Centre Hospitalier Général (revue Le Pharmacien Hospitalier 2006 ; 41(165) : 85-98)
  • La pharmacovigilance dans un Centre Hospitalier Général : modalités pratiques de mise en place, résultats et actions d’améliorations (revue Le Pharmacien Hospitalier 2006 ; 41(165) : 73-83)
  • L’hôpital public est-il soluble dans le marketing ? – Editorial (revue Le Pharmacien Hospitalier 2006 ; 41(166) : 132-133)
  • Un blister agressif (revue Prescrire 2005 ; 25 (262) : 475)
  • Rétrocession et fiches conseils : que veulent les patients ? (Congrès national des pharmaciens des hôpitaux, La Rochelle, 10, 11 et 12 mai 2005)
  • Ribavirine : une discordance dans la posologie ? (revue Prescrire 2004 ; 24 (252) : 556)
  • Population pharmacokinetics of oxaliplatin (Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2003, 51 : 127-131)
  • Incidents de matériovigilance : bilan 2001 dans un centre hospitalier de 462 lits (52èmes journées de l’APHO, Saint-Malo, 18 et 19 avril 2002) [APHO : association de pharmacie hospitalière de l’ouest]
  • Inter- and Intra-Patient Variability of Oxaliplatin Pharmacokinetics (American Society of Clinical Oncology, San Francisco, 2001)
  • Suivi des livraisons des dispositifs médicaux : expérience toulousaine (revue de l’ADPHSO, tome 23, n° 4, 1998 – pp. 1-11) [ADPHSO : Association pour le Développement de la Pharmacie Hospitalière du Sud-Ouest]
  • Suivi des non conformités sur la qualité des dispositifs médicaux à la CAMSP de Toulouse (8èmes journées Euro Pharmat, Paris, 13 et 14 octobre 1998) [CAMSP : Centrale d’Approvisionnement en Matériel Stérile et Pansements]
  • Le suivi des « réclamations clients » à la CAMSP de Toulouse : mise en œuvre, résultats et actions correctives (8èmes journées Euro Pharmat, Paris, 13 et 14 octobre 1998)
  • Expérience pratique de validation et contrôle de routine d’un stérilisateur à l’oxyde d’éthylène (20èmes journées nationales d’études sur la stérilisation dans les établissements de soins, Strasbourg, 22 et 23 avril 1998)
  • Mémoire du Master 2 Droit de la Santé : « Le circuit du médicament dans les établissements de santé français face aux articles 223-1 et 223-2 du code pénal. « Des risques causés à autrui » » (septembre 2019)
  • Livres sur le médicament « Médicament : recadrage. Sans ton pharmacien, t’es mort ! » (Collection sciences et savoirs. Éditions Les 2 Encres. Septembre 2013)
  • « Ce que devient le médicament dans le corps humain » (Collection Connaître le médicament. Tome 1. Éditions BoD. Juin 2016)
  • « L’équation hospitalière : de Robert Boulin à Marisol Touraine » (Éditions BoD. Octobre 2016)
  • « 20 000 ; Plaise au Président de la République Française » (Collection Connaître le médicament. Tome 2. Éditions BoD. Septembre 2017)
  • « Obstacles à la pharmacovigilance : Délinquance en col blanc ; Inertie des pouvoirs publics » (Collection Connaître le médicament. Tome 3. Éditions BoD. Décembre 2018)

Notes

Un lecteur nous a fait parvenir le long commentaire suivant :

Bonjour,

Intitulée « vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques« , et adoptée le 27 janvier 2021 par une forte majorité des présents (115 pour, 2 contre et 13 abstentions), la résolution 2361/2021 de l’Assemblée du Conseil de l’Europe [citée dans dans « la lettre ouverte » diffusée par votre réseau] préconise au paragraphe 7.3.1 de « s’assurer que les citoyens et citoyennes (soient) informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement« . 
Toutefois, il importe de préciser à vos lecteurs que la résolution préconise cela pour « assurer un niveau élevé d’acceptation des vaccins » (cf. paragraphe 7.3)
Comme de préciser que ladite résolution préconise également, au paragraphe 7.3.3, « de prendre des mesures efficaces le plus tôt possible pour lutter contre les fausses informations, la désinformation et la méfiance concernant les vaccins contre la covid-19″.

Il serait encore bon de préciser à vos lecteurs, pour éviter les malentendus, que la résolution 2361/2021 adoptée le 27/01/21 par l’Assemblée du Conseil de l’Europe n’a pas de valeur coercitive, à savoir que les Etats ne sont pas contraints de la transposer dans leur législation. C’est une simple prise de position. C’est un acte de nature politique.

Au paragraphe 8 de la résolution, il est d’ailleurs spécifié qu' »en référence à la Résolution 2337 (2020) intitulée «Les démocraties face à la pandémie de covid-19», l’Assemblée [du Conseil de l’Europe]réaffirme que les parlements, en tant que clés de voûte de la démocratie, doivent continuer de jouer leur triple rôle de représentation, d’élaboration de la loi et de contrôle en ces temps de pandémie. L’Assemblée demande donc aux parlements d’exercer ces pouvoirs, selon le cas, également en ce qui concerne la mise au point, l’attribution et la distribution des vaccins contre la covid-19″.

Cette résolution ne créé pas de règle juridique proscrivant l’obligation de se faire vacciner » et l’on ne saurait en conclure, à l’instar de l’auteur de « la lettre ouverte », que « toute obligation de vaccination (serait) désormais illégale« .

Cette résolution n’est donc pas anti-vaccin et ne saurait non plus être utilisée pour soutenir une action anti-vaccin, puisqu’elle cherche au contraire les moyens de faciliter l’administration du vaccin dans les Etats de droit que sont les Etats européens, en dehors donc des moyens de la coercition.

Il est possible de consulter la fameuse résolution 2361/2021 du Conseil de l’Europe sur https://perma.cc/PA5P-ABZ6 

Pour rappel, la vaccination contre le covid-19 n’est pas obligatoire à ce jour pour les soignants en France, quoique cette éventualité n’ait pas été écartée par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Elle n’est à ce jour pas non plus obligatoire en France pour des particuliers, contrairement à 11 autres vaccins

Pour rappel encore, le Conseil de l’Europe, qui siège à Strasbourg, est une institution fondée par le traité de Londres en 1949. Indépendante de l’Union européenne, elle réunit aujourd’hui 47 états membres, dont ceux de l’UE, mais aussi la Russie, la Turquie ou encore l’Islande par exemple, avec entre autres pour ambition de défendre l’Etat de droit, les droits de l’Homme et d’oeuvrer pour la stabilité démocratique en Europe. 

Le Conseil est notamment composé de deux organes : un comité des ministres des Affaires étrangères (ou de leurs représentants), et une Assemblée parlementaire composée de 648 membres représentant les pays (leur nombre est pondéré en fonction de la population). La délégation française par exemple est composée de 36 députés et sénateurs (titulaires et suppléants confondus). 

C’est cette dernière qui a adopté fin janvier la résolution dont il est question plus haut.


Cordialement,

« Pep’s »Mon blogue perso : https://pepscafeleblogue. wordpress.com/
« Derrière les avatars se cachent des êtres humains »

Nous avons demandé au Dr Amine Umlil de répondre. Voici sa réponse in extenso :

Bonjour,

Faisant suite à votre message (ci-dessous), je vous propose les quelques éléments (non exhaustifs) suivants ; en réponse à l’auteur dudit commentaire que vous avez reçu :

Contrairement à ce qui est affirmé par l’auteur de ce commentaire, la lettre en question n’a jamais soutenu « que « toute obligation de vaccination (serait) désormais illégale » »  sur le fondement de ladite Résolution adoptée par le Conseil de l’Europe.

Les fondements juridiques, sur lesquels un juge pourrait se fonder pour déclarer cette obligation « illégale », ont été rappelés avant le paragraphe consacré à cette Résolution ; paragraphe qui est d’ailleurs suivi par celui qui rappelle aussi l’engagement du Président de la République de ne pas rendre cette obligation obligatoire. Ces deux paragraphes, de nature « politique », sont bien distincts de l’argumentation juridique contraignante qui, elle, commence par notamment « Un tel projet heurte plusieurs dispositions du droit interne et externe, (…) ».

Ces deux paragraphes, de nature « politique », sont cités après un paragraphe qui commence par « De façon infiniment accessoire ». Ils pourraient donc être qualifiés de paragraphes « très infiniment accessoires »… sur le plan juridique.

Contrairement à ce que soutient l’auteur du commentaire, la véritable « conclusion » de la lettre est la suivante : « Ce projet d’ « obligation » vaccinale me semble donc être une faute juridique, morale, éthique et politique notamment ». La violation de ladite Résolution peut relever notamment d’une « faute politique ».

S’il est exact que cette Résolution n’a pas de caractère contraignant au sens juridique du terme, sa violation pourrait, toutefois, poser la question de la conformité de cette obligation vaccinale au regard des critères européens de protection des droits de l’homme ; et donc une éventuelle saisine de la Cour européenne des droits de l’homme reste envisageable.

Il est difficilement imaginable de voir un pays s’associer à une Résolution du Conseil de l’Europe, et venir ensuite contredire cette Résolution en interne.

L’auteur du commentaire est également invité à lire l’article paru, ce jour, dans le Courrier de l’Ouest qui rappelle les conditions juridiques requises pour qu’une obligation vaccinale soit légale (notamment pour les professionnels de santé) : utilité ; proportionnalité ; rapport bénéfice/risque favorable démontré :

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-vaccination-le-pharmacologue-s-oppose-a-toute-injonction-et-obligation-en-l-etat-e17d484e-829a-11eb-9b48-4e2dc069098e.

Il est invité à lire aussi cet article publié, le 7 septembre 2020 sur le site du CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet, sous le titre « Covid-19 : la face « cachée » du test RT-PCR » : http://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/09/covid-19-la-face-cachee-du-test-rt-pcr.html,

ainsi que celui du 25 septembre 2020 sous le titre « Covid-19 et décisions prises : une tribune de plusieurs juristes conforte nos alertes » http://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/09/covid-19-et-decisions-prises-une.html.

Par ailleurs, la classique et médiatique dichotomie « pro-vax / antivax » ne peut prospérer dans un domaine complexe tel que celui du médicament (vaccin) : ce qui compte, c’est le rapport bénéfice/risque qui appelle une évaluation indépendante, notamment à l’échelle de l’individu (de la personne humaine).

Souvent, en qualifiant autrui d’« antivax » ou de « complotistes », celles et ceux qui manquent d’arguments objectifs et vérifiables tentent de mettre fin au débat d’intérêt général qui est censé être public, contradictoire et utile.

Et, il est, pour le moins, amusant de lire « (…) que les parlements, en tant que clés de voûte de la démocratie, doivent continuer de jouer leur triple rôle de représentation, d’élaboration de la loi et de contrôle en ces temps de pandémie (…) d’exercer ces pouvoirs (…) »… lorsque l’on constate ce qu’est devenu ce Parlement depuis notamment la création, en mars 2020, d’un régime juridique nouveau relatif à l’état d’urgence sanitaire.

(N.B. : dans ce cadre, il semblerait que des avocats auraient déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale pour violation du Code de Nuremberg. Cette plainte proviendrait d’Israël.)

Etc.

En espérant avoir répondu rapidement à vos attentes, et en restant à votre disposition,

Bien cordialement,

Docteur Amine UMLIL

Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, juriste (Droit de la santé), membre de l’AFDS (Association Française de Droit de la Santé), unité de pharmacovigilance, coordination des vigilances sanitaires, CTIAP (Centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) : http://ctiapchcholet.blogspot.com/, Centre hospitalier de Cholet, 1, rue Marengo, 49325 CHOLET Cedex, France.

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